Vers la suppression de l’excuse de minorité?

Tribune de l'observatoire de l'Etat de droit

Publié le 26 février 2026

L’Observatoire de l’Etat de droit de la Conférence des Bâtonniers a publié une tribune consacrée aux récentes prises de position appelant à la suppression de "l’excuse de minorité".

Ce principe, reconnu par le Conseil Constitutionnel garantit l’atténuation de responsabilité selon l’âge et le discernement.

Au-delà du débat pénal, c’est l’équilibre entre protection de l’enfance, individualisation des peines et État de droit qui est en jeu.
Au-delà du débat politique, cette question engage des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre justice des mineurs. Il nous a paru essentiel de rappeler, de manière claire et rigoureuse, les enjeux juridiques et démocratiques en cause.

L'Observatoire de l'Etat de droit dénonce les propos récents tenus par le Monsieur le Ministre de l'Intérieur et Monsieur le Garde des sceaux en faveur de la suppression de l'excuse de minorité :

Tribune de l’Observatoire de l’Etat de Droit

Dénonciation des propos sur la suppression de « l’excuse de minorité »

Les déclarations de Laurent Nunez et Gérald Darmanin en faveur de la suppression de « l’excuse de minorité » dépassent le débat pénal : elles interrogent la solidité de nos garanties constitutionnelles.
Derrière cette expression se trouve un principe fondamental du droit pénal des mineurs, l’atténuation de la responsabilité selon l’âge et le discernement. Issu de l’ordonnance du 2 février 1945, fondatrice de la justice des mineurs et consacrant la primauté de l’éducatif, ce principe a été élevé aux rangs de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil Constitutionnel.
Il repose sur l’idée que le mineur n’est pas un majeur en réduction. Sa responsabilité pose l’établissement de son discernement. Le droit prévoit une présomption de non discernement avant 13 ans et de discernement au-delà, avec une appréciation individualisée. L’atténuation se traduit notamment par un plafonnement des peines : en principe, la sanction privative de liberté ne peut excéder la moitié de celle encourue par un majeur (la perpétuité est en ramener à 20 ans).

Il s’agit d’une gradation conforme à la tradition française et au standards internationaux de protection de l’enfance. L’atténuation peut d’ailleurs être écartée à titre exceptionnel pour les mineurs de plus de 16 ans, par décision spécialement motivée, tenant à leur personnalité et aux circonstances. L’exception existe, mais demeure subsidiaire.

L’idée d’une révision constitutionnelle soulève une difficulté plus profonde encore : assimiler pénalement mineurs et majeurs, créerait une tension avec d’autres principes constitutionnels, notamment l’individualisation des peines issue de l’article 8 de la déclaration de 1789. Traiter identiquement mineurs et majeurs, contredirait l’exigence d’adapter la sanction à la personnalité et à la situation de l’auteur.

Ces prises de position interviennent dans un contexte de crimes graves, impliquant des adolescents recrutés par la criminalité organisée. L’émotion est légitime, mais la politique pénale ne saurait être symbolique. L’argument selon lequel l’atténuation favoriserait ces recrutement suppose une rationalité stratégique des mineurs quant au quantum de la peine, hypothèse fragile : le passage à l’acte adolescent résulte rarement d’un calcul pénal. Par ailleurs, 20 ans d’emprisonnement ne constitue pas une sanction bénigne.
L’enjeu central demeure la prévention et la prise en charge éducative. Les délais en assistance éducative, le manque d’éducateur et les difficultés structurelles de la protection judiciaire de la jeunesse sont des facteurs objectivement identifiés de vulnérabilité.

La justice des mineurs repose sur une conception cohérente : l’enfance et l’adolescence sont des périodes de formation marquées par l’immaturité et la plasticité psychologique. Le droit articule ainsi responsabilité et éducabilité.

Supprimer l’atténuation reviendrait à rompre avec cette cohérence historique et constitutionnelle, en substituant une logique d’alignement abstrait à l’individualisation.

L’enjeu dépasse la conjoncture : il touche à la conception même de la responsabilité pénale dans un Etat de droit. Maintenir ce principe en période de tension sécuritaire n’est pas une faiblesse, mais l’expression d’une exigence juridique. Le supprimer franchirait une ligne rouge républicaine, au détriment d’un équilibre qui protège à la fois notre société et nos enfants.