Monika MAHY-MA-SOMGA
Bâtonnière pour les années 2024-2025
Le Bâtonnier est le chef de l’Ordre des avocats qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. Il est à la fois le chef et le représentant du Conseil de l’Ordre qu’il préside.
Le Bâtonnier est élu par ses confrères pour deux ans au suffrage universel. En principe, le Bâtonnier élu accompagne le Bâtonnier en exercice pendant les six derniers mois de son mandat. L’avocat qui lui succèdera dans l’exercice de ses fonctions doit être élu au plus tard six mois avant la fin de son mandat. Il prendra ses fonctions à l’expiration de celles de son prédécesseur.
Le Bâtonnier de l’Ordre est le garant du respect des règles de déontologie par ses confrères. Il prévient, concilie ou arbitre les différends entre les membres du Barreau ou entre les avocats et les tiers.
En dehors du rôle joué dans le domaine disciplinaire, le Bâtonnier en exercice agit dans le cadre de ses missions :
- De représentation ;
- D’administration ;
- D’enseignement ;
- De conciliation ;
- De défense permanente de l’Ordre et des avocats de son barreau.
LES FONCTIONS PRINCIPALES DU BÂTONNIER
Le Bâtonnier représente l’Ordre auprès des autorités judiciaires, administratives et des pouvoirs publics ainsi que lors des cérémonies officielles.
Le Bâtonnier convoque et préside le Conseil de l’Ordre dont il ne fait pas partie et fixe également l’ordre du jour des séances.
Il informe le Conseil de l’Ordre des questions d’actualité et soumet toutes les questions concernant la vie du Barreau.
Il met ensuite en œuvre les décisions votées par le Conseil.
Le Bâtonnier représente et administre l’Ordre.
Il exerce la direction du personnel de l’Ordre et la responsabilité de la bonne marche des services (gestion des finances, informatique, communication…).
Il assure également la gestion du budget de l’Ordre.
En outre, il assure les contacts avec les juridictions de son ressort.
Le Bâtonnier préside la Conférence du jeune Barreau.
Il est également tenu de veiller à la formation professionnelle continue des avocats en liaison avec le Centre Régional de Formation Professionnelle.
Le Bâtonnier reçoit l’ensemble des contestations que les clients peuvent avoir à l’égard de leur avocat.
Il règle également les différends entre avocats et, le cas échéant, entre magistrats et avocats.
Il est un arbitre et ses décisions, après échange de correspondances et de points de vue, sont généralement respectées.
- Différend entre un avocat et son client
Le Bâtonnier ne s’immisce pas dans les relations entre un avocat et son client. Il ne peut à aucun moment intervenir dans un dossier traité par un avocat ni lui indiquer de quelle manière il doit ou ne doit pas traiter une affaire qui lui est confiée.
Toutefois, le Bâtonnier peut intervenir de façon amiable pour résoudre une difficulté existante entre un avocat et son client ou ancien client.
À ce titre, il peut aider les parties à trouver une issue rapide et non contentieuse à leur différend.
La saisine du Bâtonnier n’est pas un recours obligatoire, sauf en matière de fixation d’honoraires.
- Différend entre avocats
Le Bâtonnier arbitre les différends qui peuvent surgir entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel (articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Lorsque le différend oppose des avocats de Barreaux différents, le Bâtonnier saisi par un membre de son Barreau transmet sans délai l’acte de saisine au Bâtonnier du Barreau de l’autre avocat. Les Bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du Bâtonnier d’un Barreau tiers. A défaut d’avis commun, ils s’entendent sur la désignation d’un Bâtonnier tiers arbitre ou en demandent la désignation au Conseil National des Barreaux.
Le Bâtonnier est compétent pour l’ensemble des difficultés relatives à la fixation des honoraires de l’avocat En effet, le Bâtonnier est l’autorité compétente pour arbitrer, en première instance, les différends sur le montant des honoraires d’avocat (articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).
Il rend, après débat contradictoire, une ordonnance de taxe fixant le montant des honoraires de l’avocat. Cette ordonnance est susceptible d’appel (article 174 du décret du 27 novembre 1991).
Ainsi, à défaut d’un accord amiable entre les parties, le client peut saisir le Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel l’avocat est inscrit pour que celui-ci détermine le montant des honoraires dus en fonction du travail réalisé par l’avocat et des conventions entre les parties.
Le Bâtonnier peut également être saisi par un avocat dont les honoraires demeurent impayés, afin qu’il rende une décision exécutoire (sous certaines conditions) ou revêtue de la mention exécutoire par le Président du Tribunal judiciaire, qui permettra le recouvrement forcé des honoraires.
En tout état de cause, le Bâtonnier doit rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine. Ce délai peut toutefois être prorogé une fois pour quatre mois supplémentaires.
La décision rendue par le bâtonnier est susceptible d’un appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. L’appel doit être porté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le justiciable peut se représenter directement durant la procédure de fixation d’honoraires ou recourir à un avocat.
La procédure disciplinaire relève désormais du Conseil Régional de Discipline et non plus du Bâtonnier.
Toutefois, celui-ci a toujours un rôle à jouer. Une enquête déontologique, préalable à la saisine de l’instance disciplinaire, peut être confiée au Bâtonnier, soit à la demande du Procureur général, soit à la demande d’un tiers intéressé. Cette enquête a pour objet de recueillir tout élément sur le comportement de l’avocat incriminé.
Aux termes de son enquête, le Bâtonnier décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire en communiquant son rapport au Procureur. Aux termes de cette enquête, le Bâtonnier peut classer le dossier sans suite, adresser une admonestation ou saisir le Conseil Régional de Discipline.
Dans le cadre de sa fonction disciplinaire, le Bâtonnier a plusieurs missions :
- La gestion des plaintes ;
- L’ouverture de la procédure disciplinaire ;
- L’organisation de la phase d’instruction ;
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Le Bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son Barreau.
L’affaire est jugée par le Conseil Régional de Discipline composé d’avocats désignés par les Conseils de l’Ordre des barreaux du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit les Barreaux d’Aix-en-Provence, Digne, Draguignan, Grasse, Marseille, Nice, Tarascon et Toulon.
Le Bâtonnier désigne les avocats volontaires pour les missions d’aide en matière civile
et pour l’organisation des missions pénales d’urgence.
Tout le monde doit avoir le droit à un avocat pour assurer sa défense, quels que soient ses revenus ou sa fortune.
Dans le cadre du mécanisme d’aide juridictionnelle, le Bâtonnier procède à la désignation d’un avocat pour les justiciables ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’ayant pas d’avocat.
Il organise également un roulement d’avocats pour assister, en matière pénale, les personnes impliquées, qu’elles soient poursuivies en tant qu’auteur ou qu’elles soient victimes d’une infraction pénale.